Avis 20204495 Séance du 07/01/2021

Consultation des documents contenus dans des enveloppes fermées portant la mention « En cours de déclassification » conservés aux archives nationales dans le carton coté carton 19870623/4.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation des documents contenus dans des enveloppes fermées portant la mention « En cours de déclassification » conservés aux archives nationales dans le carton coté 19870623/4. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines a précisé que son refus initial était motivé par l’absence de réponse du ministre de l’Intérieur à sa demande de déclassification. Depuis, le ministère de l’Intérieur a procédé à la déclassification de huit des neuf documents classifiés mis sous enveloppe, lesquels, datant de 1960-1962 et soumis au délai de cinquante ans prévu au 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, sont donc d’ores et déjà librement communicables. La commission émet donc un avis favorable à leur communication. En ce qui concerne le dernier document, qui n’a pas été déclassifié, la commission relève que le délai de communicabilité de cinquante ans protégeant le secret de la défense nationale est écoulé. La commission rappelle que selon les termes de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale approuvé par arrêté du 30 novembre 2011, un document classifié versé aux archives publiques est en principe, à la condition expresse d'avoir été préalablement déclassifié, communicable de plein droit à l'expiration du délai de cinquante ans à compter de sa date d'émission ou de celle du document classifié le plus récent inclus dans le dossier. En outre, cette instruction dispose que l'autorité émettrice du document concerné vérifie la durée d'incommunicabilité affectée au document et que si tous les délais applicables sont expirés, elle procède à la déclassification. Si la commission prend acte de ce que ce dossier continue de présenter, selon le ministre de l'intérieur, un caractère sensible, la commission rappelle, ainsi qu’elle l'a indiqué dans son avis n° 20153938 du 19 novembre 2015, qu'à moins que les informations dont elle dispose ne fassent apparaître que la communication du document, quelle que soit sa classification, porterait en tout état de cause atteinte au secret de la défense nationale, il lui appartient dans ce cadre de vérifier qu'avant que ne soit refusée la communication du document sollicité, qui ne serait possible qu'après déclassification par l'autorité compétente, celle-ci s'est assurée que le maintien de la classification est justifié et en particulier qu’une déclassification partielle du document ne peut être réalisée. La commission rappelle, en second lieu, qu’elle a précisé dans son avis n° 20124117 du 10 janvier 2013, qu’elle se prononce alors au vu, notamment, de tout élément d'information que l'administration destinataire de la demande lui communique dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre d'émettre son avis en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte à ce secret. Dans le cas où, estimant que la communication d'un document classifié ne porterait atteinte ni au secret de la défense nationale, ni à un autre intérêt protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, la commission émettrait un avis favorable à la demande, il appartiendrait à cette administration, si elle entend s'y conformer, d’engager les procédures nécessaires en vue de la déclassification, totale ou partielle, de ce document par l'autorité compétente. En l'espèce, il n'apparaît pas à la commission, en absence d'éléments d’information sur les raisons de la non déclassification de la dernière note ou de motif légal avancé la justifiant, qu'elle comprendrait, eu égard à son objet tel que retracé par le ministre de l'intérieur et à sa date, des mentions qui ne soient pas immédiatement communicables alors au surplus qu'elle figurait dans une enveloppe estampillée « en cours de déclassification ». La commission invite en conséquence le ministre de l'intérieur à procéder à un nouvel examen du document sollicité en vue de son déclassement éventuel, le cas échéant partiel, et émet un avis favorable à la demande.