Avis 20204493 Séance du 28/02/2021

Copie des documents suivants concernant son client : 1) l'intégralité du dossier 2) le tableau des effectifs propres 'au service « courtage » pour les années complètes, 2017, 2018, 2019.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Dreux à sa demande de copie des documents suivants concernant son client : 1) l'intégralité du dossier 2) le tableau des effectifs propres au service « courtage » pour les années complètes, 2017, 2018, 2019. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Dreux, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission comprend qu'aucune procédure disciplinaire n'est engagée. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Monsieur X ou à son conseil. S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.