Avis 20204487 Séance du 28/02/2021
Copie, en sa qualité de conseiller municipal, de la liste des documents suivants, produits ou reçus par la mairie entre le 28 mai et le 5 octobre 2020 inclus :
1) toutes les délibérations (ainsi que les décisions du maire valant délibération) ;
2) les publications de marché (marchés à procédure adaptée, consultations inférieures au seuil des marchés à procédure adaptée et marchés, y compris les devis ou cahier des charges, mises en concurrence) ;
3) les certificats d’affichage.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Artemare à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, de la liste des documents suivants, produits ou reçus par la mairie entre le 28 mai et le 5 octobre 2020 inclus :
1) toutes les délibérations (ainsi que les décisions du maire valant délibération) ;
2) les publications de marché (marchés à procédure adaptée, consultations inférieures au seuil des marchés à procédure adaptée et marchés, y compris les devis ou cahier des charges, mises en concurrence) ;
3) les certificats d’affichage.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission estime que les documents demandés, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève que si le maire d'Artemare l'a informée de ce que les documents seraient remis au demandeur lors de son passage en mairie, ce dernier indique avoir seulement reçu copie des documents mentionnés au point 1). La commission déclare donc la demande sans objet dans cette mesure et rappelle que la demande porte sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc le maire à procéder à cet envoi pour les documents mentionnés aux points 2) et 3), s'ils existent, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.