Avis 20204483 Séance du 28/02/2021

Communication de la copie de l'enregistrement téléphonique du SAMU, en date du X, relatif à la prise en charge de sa cliente pour une grossesse à risque.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à sa demande de communication de la copie de l'enregistrement téléphonique du SAMU, en date du X, relatif à la prise en charge de sa cliente pour une grossesse à risque. En l’absence de réponse exprimée par le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes, la commission rappelle, d'une part, qu'un enregistrement, détenu par le SAMU ou le SMUR dans le cadre de sa mission de service public, et qui présente dès lors le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, est communicable à l’auteur de l’appel sur le fondement de ce code, sous réserve des secrets protégés définis par ses articles L311-5 et L311-6, tenant en particulier à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. D'autre part, la commission observe que le législateur a seulement entendu autoriser la communication aux administrés des documents existants en possession de l'administration, sans les contraindre, en principe, à élaborer un nouveau document pour répondre à une demande. Le code des relations entre le public et l’administration ne prévoit donc pas, et n’autorise pas davantage, la possibilité de répondre à une demande d'un document précisément identifié, par l'établissement d'un autre document qui permettrait de n'en communiquer que le contenu, le cas échéant après occultation de l'identité des agents des centres d'appels. D'autre part, elle souligne que le nom d'un agent public ne relève pas de sa vie privée, chaque administré étant, en principe, en droit de connaître l'identité de l'agent qui traite sa demande. En revanche, la commission précise que ne sont communicables qu'après occultations, si l’administration est techniquement en mesure d'y procéder, les enregistrements sonores qui laisseraient apparaître de la part d'un professionnel identifié ou identifiable, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou dont la divulgation de l'identité laisse craindre des représailles ciblées sur cette personne. Si l’administration n'est pas en mesure technique de procéder aux occultations requises, elle peut fonder son refus de communiquer les enregistrements sonores sollicités. La commission, qui constate que les demandeurs sont bien les auteurs de l'appel dont l'enregistrement est sollicité, émet donc un avis favorable sous ces réserves à la communication à Maître X de l'enregistrement sollicité, qui en sa qualité n'est pas tenu de présenter un mandat de ses clients. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.