Avis 20204476 Séance du 07/01/2021

Communication des documents suivants : 1) la liste des affectations des enseignants suite aux opérations de mouvement avec leur barème ; 2) la liste des enseignants avec leur échelon et la date de leur dernière promotion ; 3) la liste des enseignants partis en retraite au 1er septembre 2020.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des affectations des enseignants suite aux opérations de mouvement avec leur barème ; 2) la liste des enseignants avec leur échelon et la date de leur dernière promotion ; 3) la liste des enseignants partis en retraite au 1er septembre 2020. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission relève qu'une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figure l’adresse électronique professionnelle individuelle ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les listes nominatives d'enseignants sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu’elles sont susceptibles d’être obtenues par un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X.