Avis 20204459 Séance du 31/12/2020

Communication, dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire exercé contre sa notation annuelle 2020, par saisine de la commission des recours des militaires (CRM) le 2 juillet 2020, des observations des auteurs de la décision contestée recueillies par la direction des ressources humaines de l’armée de l’air (DRH-AA).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire exercé contre sa notation annuelle 2020, par saisine de la commission des recours des militaires (CRM) le 2 juillet 2020, des observations des auteurs de la décision contestée recueillies par la direction des ressources humaines de l’armée de l’air (DRH-AA). En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a indiqué à la commission que la décision de la commission des recours des militaires ne s'est pas encore prononcée sur le recours de Monsieur X. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission émet donc un avis défavorable à la demande et précise que les documents demandés deviendront communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès la décision intervenue. Elle précise enfin que cet avis est sans préjudice des éventuelles dispositions spécifiques plus favorables instituées par un texte spécial pour lequel elle n'a pas été rendue compétente pour se prononcer. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.