Avis 20204440 Séance du 10/12/2020

Communication, de préférence par courriel ou sur support numérique, de la copie du registre des participants, prévu à l'article R321‐10 du code pénal, relatif à la vente au déballage organisée par le comité des fêtes d'Aubusson le 9 août 2020 sur le parking de la mairie.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la préfète de la Creuse à sa demande de communication, de préférence par courriel ou sur support numérique, de la copie du registre des participants, prévu à l'article R321‐10 du code pénal, relatif à la vente au déballage organisée par le comité des fêtes d'Aubusson le 9 août 2020 sur le parking de la mairie. La commission rappelle, en premier lieu, que si le troisième alinéa de l'article R321-10 du code pénal prévoit que ce registre est déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la manifestation dans un délai maximal de huit jours après le terme de celle-ci, il ne peut en être nécessairement déduit que les services de l’État ont effectivement été rendus destinataire de ce registre, nonobstant la réglementation en ce sens. En l'espèce, la commission comprend des informations qui lui ont été fournies par la préfète de la Creuse, que ses services ne sont pas en possession du registre sollicité. La commission rappelle que dans cette hypothèse, le sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que lorsqu'une administration saisie ne détient pas le document sollicité, il lui appartient de transmettre la demande à l'administration susceptible de le détenir, en l'espèce le maire d'Aubusson, accompagnée du présent avis et d'en aviser le demandeur. En second lieu, en ce qui concerne le caractère communicable du document, la commission considère ensuite que le nom d'un commerçant, nécessairement immatriculé au registre du commerce et des sociétés, est une information dont la divulgation n'est pas contraire aux dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration relatives aux mentions couvertes par le secret de la vie privée (contrairement, par exemple, à l'adresse du vendeur, à sa date de naissance ou à son numéro de carte d'identité). Il en va de même des noms des commerçants brocanteurs. En outre, la commission estime qu'au regard de la nature d'une telle manifestation, et dans la mesure où elles portent sur une opération ponctuelle, qui se déroule sur une journée unique, ces données ne relèvent pas de la stratégie commerciale d'une entité et ne sont donc pas couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, protégé lui aussi par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Pour le même motif, elle estime que la divulgation de ces documents ne serait pas davantage susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée en révélant les horaires de travail et les dates de congés des commerçants. La commission estime, en conséquence, que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et invite la préfète de la Creuse à transmettre le présent avis au maire d'Aubusson et à en aviser le demandeur, dès lors qu'elle lui a déjà communiqué la demande. En dernier lieu, la commission relève les nombreuses demandes adressées par Monsieur X, en son nom ou pour le compte de X aux services de l’État de la Creuse. Elle lui rappelle qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, « L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » La commission invite en conséquence Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu au livre III du code des relations entre le public et l'administration.