Avis 20204411 Séance du 31/12/2020

Communication des documents suivants : 1) les délibérations du conseil municipal, pour les années 2017, 2018 et 2019, par lesquelles, la commune a octroyé à sa cliente une subvention annuelle, ainsi que les annexes de chacune de ces délibérations ; 2) le « contrat enfance jeunesse », dans sa partie relative aux actions et aux financements contractualisés avec la caisse d'allocations familiales (CAF), concernant la commune, dans sa version définitive et signée par les parties en présence, ainsi que ses annexes.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Charleval à sa demande de communication des documents suivants : 1) les délibérations du conseil municipal, pour les années 2017, 2018 et 2019, par lesquelles, la commune a octroyé à sa cliente une subvention annuelle, ainsi que les annexes de chacune de ces délibérations ; 2) le « contrat enfance jeunesse », dans sa partie relative aux actions et aux financements contractualisés avec la caisse d'allocations familiales (CAF), concernant la commune, dans sa version définitive et signée par les parties en présence, ainsi que ses annexes. En l'absence de réponse du maire de Charleval à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.