Avis 20204395 Séance du 25/03/2021
Communication d'une copie de la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client, incarcéré au Centre pénitentiaire de Nancy, à son retour de promenade le 6 juillet 2020.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client, incarcéré au Centre pénitentiaire de Nancy, à son retour de promenade le 6 juillet 2020.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué à la commission qu'après que le directeur du centre pénitentiaire de Nancy a informé Monsieur X, par courrier du 29 juillet 2020, que la demande de Maître X, agissant en son nom, nécessitait, conformément au point 1.4.2 de la circulaire du 27 mars 2012 relative aux relations des personnes détenues avec leur défenseur, son accord et impliquait, en application de l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif que les frais de photocopie, à raison de 0,18 euros par photocopie de format A4 en impression noir et blanc, soient prélevés sur son pécule disponible, celui-ci a refusé le 3 août 2020 que ce le document sollicité lui soit communiqué.
La commission en prend acte mais constate que la demande de communication est formée par Maître X dont il n'est pas contesté qu'il agit pour le compte de son client. Elle relève que la circulaire du 27 mars 2012 relative aux relations des personnes détenues avec leur défenseur invoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, précise que lorsque la demande de communication émane de l'avocat, les frais de reproduction sont à sa charge. La commission considère en conséquence que le refus du détenu que les sommes correspondantes soient prélevées sur son pécule ne peut être regardé comme valant renonciation à la demande formée par son avocat. Elle émet par suite un avis favorable à la demande en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le cas échéant après que Maître X se sera préalablement acquitté des frais de reproduction des documents sollicités.