Avis 20204361 Séance du 10/12/2020

Communication, par voie informatisée de préférence ou à défaut sous forme papier à ses frais, des autorisations relatives à l’accessibilité de la structure hôtelière LE DOMAINE DE MURTOLI, établissement recevant du public.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse du Sud à sa demande de communication, par voie informatisée de préférence ou à défaut sous forme papier à ses frais, des autorisations relatives à l’accessibilité de la structure hôtelière LE DOMAINE DE MURTOLI, établissement recevant du public. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.