Avis 20204356 Séance du 10/12/2020
Communication de la copie des documents visés dans l'arrêté préfectoral n° 70‐2020‐08‐24‐001 portant sur la mise en place de mesures compensatoires suite à la disparition d'une surface de zones humides sur le site de la société BOIS FACTORY 70, implantée sur le territoire de la commune de Demangevelle :
1) le rapport du 17 août 2020 de l'inspection des installations classées ;
2) le projet d'arrêté porté à la connaissance du demandeur le 17 août 2020 ;
3) les observations formulées par le demandeur sur ce projet le 17 août 2020.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Saône à sa demande de communication de la copie des documents visés dans l'arrêté préfectoral n° 70‐2020‐08‐24‐001 portant sur la mise en place de mesures compensatoires suite à la disparition d'une surface de zones humides sur le site de la société BOIS FACTORY 70, implantée sur le territoire de la commune de Demangevelle :
1) le rapport du 17 août 2020 de l'inspection des installations classées ;
2) le projet d'arrêté porté à la connaissance du demandeur le 17 août 2020 ;
3) les observations formulées par le demandeur sur ce projet le 17 août 2020.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
Aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ».
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, qui sont relatifs à un arrêté portant sur la mise en place de mesures compensatoires suite à la disparition d'une surface de zones humides, déjà pris par le préfet sur le fondement notamment des articles L 214-7-1 et L512-7 à L512-7-7 du code de l'environnement, contiennent des informations concernant l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, et qu'ils sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret des affaires, à moins que leur divulgation ne présente un intérêt supérieur et si ne sont pas en cause des informations relatives à des émissions dans l’environnement pour lesquelles le secret des affaires n’est pas applicable.
La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable.