Avis 20204355 Séance du 31/12/2020
Communication de l'intégralité des pièces évoquées dans les visas de l'avis n° 2020‐61 du 19 août 2020 dans le cadre de la saisine introduite par le demandeur sur le fondement des dispositions de l'article L1612-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication de l'intégralité des pièces évoquées dans les visas de l'avis n° 2020‐61 du 19 août 2020 dans le cadre de la saisine introduite sur le fondement des dispositions de l'article L1612-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
En l'absence de réponse du président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L241-1 et L241-4 du même code ne sont pas communicables en application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.