Avis 20204347 Séance du 10/12/2020
Communication de la copie, sous forme dématérialisée, de l'étude de 1987, relative au plan de gestion du Bois de Grâce (Bois de l’Étang inclus) à Champs-sur-Marne, commandée par l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée (EpaMarne) à l'Office National des Forêts (ONF).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de communication de la copie, sous forme dématérialisée, de l'étude de 1987, relative au plan de gestion du Bois de Grâce (Bois de l’Étang inclus) à Champs-sur-Marne, commandée par l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée (EpaMarne) à l'Office National des Forêts (ONF).
La commission relève, à titre liminaire que les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier, régime dont la mise en œuvre est assurée par l’ONF en application de l'article L221-2 du nouveau code forestier, font partie de leur domaine privé, selon l'article L2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle précise, à cet égard, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3, en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales.
Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
A cet égard, en application de l'article L124-5 du code de l'environnement, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte, notamment, au secret des affaires ou au secret de la vie privée, protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'ONF, la commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 du code de l'environnement, après occultation, le cas échéant, des mentions définies protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
Elle précise que dans l'hypothèse où l’ONF ne serait pas en possession de ce document, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, la communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne.