Avis 20204341 Séance du 10/12/2020
Communication des documents relatifs aux inventaires et aux stocks concernant la crise de la COVID-19 :
1) les inventaires et les factures, sur la période du 1er janvier au 15 août 2020, relatifs aux éléments suivants :
a) les médicaments (insuline, antibiotiques, etc.) et les produits de soins (respirateurs et masques dont FFP2, lunettes, gants, etc.) ;
b) les produits sanguins ;
c) les produits alimentaires, frais et de longue conservation, « normaux » et de régime ;
d) les biocides (agréés UE faute de réglementation locale) avec un focus sur les produits de traitement de l'eau (potabilité) et les désinfectants (exemple : aspersion des rues, désinfection des locaux et matériels divers dont véhicules, etc.) ;
e) les produits d'hygiène dont les mouchoirs jetables ;
f) les pièces détachées et les consommables (exemple : huiles moteur) pour véhicules (notamment liés à la sécurité et la santé) ;
g) les cercueils ;
2) l'inventaire portant sur le nombre de lits de réanimation disponibles en Nouvelle-Calédonie au 1er septembre 2020 et le nombre de lits de soins intensifs recensés à la même date.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des documents relatifs aux inventaires et aux stocks concernant la crise de la COVID-19 :
1) les inventaires et les factures, sur la période du 1er janvier au 15 août 2020, relatifs aux éléments suivants :
a) les médicaments (insuline, antibiotiques, etc.) et les produits de soins (respirateurs et masques dont FFP2, lunettes, gants, etc.) ;
b) les produits sanguins ;
c) les produits alimentaires, frais et de longue conservation, « normaux » et de régime ;
d) les biocides (agréés UE faute de réglementation locale) avec un focus sur les produits de traitement de l'eau (potabilité) et les désinfectants (exemple : aspersion des rues, désinfection des locaux et matériels divers dont véhicules, etc.) ;
e) les produits d'hygiène dont les mouchoirs jetables ;
f) les pièces détachées et les consommables (exemple : huiles moteur) pour véhicules (notamment liés à la sécurité et la santé) ;
g) les cercueils ;
2) l'inventaire portant sur le nombre de lits de réanimation disponibles en Nouvelle-Calédonie au 1er septembre 2020 et le nombre de lits de soins intensifs recensés à la même date.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la commission rappelle que le droit de communication prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, et qu’il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Ces dispositions ne font pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication et de réutilisation d'établir un nouveau document ou de convertir un document sous un autre format en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités si ces opérations ne constituent pas un traitement automatisé d’usage courant.
En l’espèce, la commission considère que la demande ne saurait être assimilée à une demande de renseignements dès lors qu’elle porte clairement sur la communication de documents recensant l’état de stocks de produits détenus par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, ainsi que des factures d’achat de ces produits, ou relatifs à l'état des infrastructures hospitalières.
Elle estime que ces documents, s’ils existent ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.