Avis 20204338 Séance du 28/02/2021

Copie du rapport d'expertise rédigé consécutivement à une expertise médicale concernant le demandeur le 15 juillet 2020 à la demande du comité médical départemental.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées à sa demande de copie du rapport d'expertise rédigé consécutivement à une expertise médicale concernant le demandeur le 15 juillet 2020 à la demande du comité médical départemental. En l’absence de réponse exprimée par la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise que les documents qui se rapportent à la réunion du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur présentent le caractère de documents administratifs mais qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que ce dernier ne s'est pas réuni et n'a pas rendu son avis. Une fois cette réunion intervenue et cet avis rendu, les dossiers constitués auprès des secrétariats du comité médical et du comité médical supérieur sont communicables à l'intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.