Avis 20204326 Séance du 07/01/2021

Copie, par courrier électronique ou envoi postal, des documents relatifs au processus de décision engagé par la communauté urbaine Creu sot-Montceau dans le cadre de la reprise à sa charge de la gestion des usagers et des investissements personnels de la régie intéressée, mettant fin à la délégation totale du service public de l'eau et de l'assainissement au profit d'une régie intéressée avec l'entreprise VEOLIA, notamment : 1) le vote du conseil communautaire du 30 septembre 2015 sur les modalités de gestion des services de l'eau et de l'assainissement à compter du 1er janvier 2018 ; 2) le vote et les pièces issus de la réunion du mardi 20 octobre 2015 organisée dans la ville du Creusot .
Madame X, pour l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2020, à la suite du refus opposé par président de la communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines à sa demande de copie, par courrier électronique ou envoi postal, des documents relatifs au processus de décision engagé par la communauté urbaine Creusot-Montceau dans le cadre de la reprise à sa charge de la gestion des usagers et des investissements personnels de la régie intéressée, mettant fin à la délégation totale du service public de l'eau et de l'assainissement au profit d'une régie intéressée avec l'entreprise VEOLIA, à savoir : 1) la délibération du conseil communautaire du 30 septembre 2015 relative aux modalités de gestion des services de l'eau et de l'assainissement à compter du 1er janvier 2018 ; 2) le vote et les pièces issus de la réunion du mardi 20 octobre 2015 organisée dans la ville du Creusot. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines a informé la commission avoir transmis le document visé au point 1) de la demande le 19 novembre 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Le président de la communauté urbaine a également informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents visé au point 2) de la demande. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l'occurrence la commune du Creusot, et d’en aviser le demandeur. La commission estime que ces documents, sous réserve d'avoir été formalisés, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable au point 2) de la demande.