Avis 20204315 Séance du 10/12/2020

Communication de l'intégralité du dossier, actuellement achevé, constitué auprès du Défenseur des Droits, relatif à la situation du lieu de vie et d'accueil « Les Bruyères » à Frontenaud, y compris le courrier de saisine de Monsieur X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la Défenseure des droits à sa demande de communication de l'intégralité du dossier, actuellement achevé, constitué auprès du Défenseur des Droits, relatif à la situation du lieu de vie et d'accueil « Les Bruyères » à Frontenaud, y compris le courrier de saisine de Monsieur X. A titre liminaire, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…) les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, (…) les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public ». En l’espèce, la commission constate que la présente demande porte sur des documents relatifs à un centre accueillant des mineurs confiés par le conseil départemental. Elle considère, par suite, que cette demande doit être regardée comme intervenant dans le cadre des missions de service public du conseil départemental et s'estime donc compétente pour en traiter. Toutefois, en l'absence de réponse du Défenseur des droits à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique ». Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l’exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu’il est partie à la procédure engagée par l’institution. La commission en déduit que le dossier sollicité est couvert par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l’article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et n'est donc pas communicable sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.