Avis 20204302 Séance du 28/02/2021
Communication, par consultation au sein du service de l’urbanisme mutualisé de Montélimar Agglomération, à la suite d'une première consultation partielle en mairie d'Allan, de l'intégralité des documents administratifs contenus dans les dossiers d'urbanisme relatifs à la déclaration préalable de lotissement n° X et à la demande de permis de construire n° X, déposés en son nom et archivés audit service, notamment les documents manquants suivants :
I) les arrêtés relatifs aux permis de construire ;
II) les avis de l’ensemble des services ayant eu à se prononcer sur le dossier (ABF, SPANC, DDT notamment, mais sans exclusion d’autres services qui auraient pu être consultés) ;
III) les documents préparatoires à la prise des avis et arrêtés de permis de construire ;
IV) les messages électroniques, constituant des échanges préparatoires à la prise des avis, échangés sur ces dossiers :
1) par la commune d'Allan avec :
a) le service de l’urbanisme mutualisé de Montélimar Agglomération notamment Monsieur X, X et X, X ;
b) les autres services instructeurs ayant eu à se prononcer (ABF, SPANC, DDT notamment, mais sans exclusion d’autres services qui auraient pu être consultés et se prononcés ) ;
2) entre les agents du service de l’urbanisme mutualisé de la collectivité Montélimar Agglomération et les autres services instructeurs ayant eu à se prononcer (ABF, SPANC, DDT notamment, mais sans exclusion d’autres services qui auraient pu être consultés et se prononcés).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président de Montélimar-Agglomération à sa demande de communication, par consultation au sein du service de l’urbanisme mutualisé de Montélimar Agglomération, à la suite d'une première consultation partielle en mairie d'Allan, de l'intégralité des documents administratifs contenus dans les dossiers d'urbanisme relatifs à la déclaration préalable de lotissement n° X et à la demande de permis de construire n° X, déposés en son nom et archivés audit service, notamment les documents manquants suivants :
I) les arrêtés relatifs aux permis de construire ;
II) les avis de l’ensemble des services ayant eu à se prononcer sur le dossier (ABF, SPANC, DDT notamment, mais sans exclusion d’autres services qui auraient pu être consultés) ;
III) les documents préparatoires à la prise des avis et arrêtés de permis de construire ;
IV) les messages électroniques, constituant des échanges préparatoires à la prise des avis, échangés sur ces dossiers :
1) par la commune d'Allan avec :
a) le service de l’urbanisme mutualisé de Montélimar Agglomération notamment Monsieur X, X et X, X ;
b) les autres services instructeurs ayant eu à se prononcer (ABF, SPANC, DDT notamment, mais sans exclusion d’autres services qui auraient pu être consultés et se prononcés ) ;
2) entre les agents du service de l’urbanisme mutualisé de la collectivité Montélimar Agglomération et les autres services instructeurs ayant eu à se prononcer (ABF, SPANC, DDT notamment, mais sans exclusion d’autres services qui auraient pu être consultés et se prononcés).
En l’absence de réponse exprimée par le président de Montélimar Agglomération, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.