Avis 20204289 Séance du 10/12/2020

Copie de l'entier dossier individuel numéroté de son client, par voie dématérialisée ou par courrier postal, l'administration exigeant que cette demande soit formée par Monsieur X et non par l'intermédiaire de son conseil.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Créteil à sa demande de copie de l'entier dossier individuel numéroté de son client, par voie dématérialisée ou par courrier postal, l'administration exigeant que cette demande soit formée par Monsieur X et non par l'intermédiaire de son conseil. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Créteil a informé la commission qu'il a communiqué les documents composant le dossier administratif de Monsieur X à lui-même ainsi qu'à son conseil. La commission, qui rappelle que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.