Avis 20204259 Séance du 10/12/2020
Communication des documents suivants relatifs au Conseil scientifique COVID‐19 :
1) l’ensemble des comptes rendus de séance établis avec la retranscription des propos des membres du comité scientifique COVID‐19 dans le cadre de l’élaboration des avis émis par lui depuis sa constitution jusqu’à ce jour ;
2) les notes méthodologiques internes tel que visées dans le règlement intérieur (paragraphe 2.3) du Comité scientifique depuis sa constitution jusqu’à ce jour ;
3) la liste des experts extérieurs ayant prêté leur concours au Comité conformément à l’article 2‐10 de son règlement Intérieur ;
4) l’ensemble des comptes rendus d’auditions d’expertises externes et des personnalités françaises ou étrangères impliquées dans la réponse à la crise COVID‐19 tel que prévu en 2‐10 du règlement intérieur ;
5) les déclarations d’intérêts initiales et actualisées à ce jour des membres du Comité scientifique COVID‐19, dont il ressort, que contrairement à la réponse à la question écrite n°15139 de Monsieur X, elles ne soient pas consultables sur le site du ministère.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication des documents suivants relatifs au Conseil scientifique COVID‐19 :
1) l’ensemble des comptes rendus de séance établis avec la retranscription des propos des membres du comité scientifique COVID‐19 dans le cadre de l’élaboration des avis émis par lui depuis sa constitution jusqu’à ce jour ;
2) les notes méthodologiques internes tel que visées dans le règlement intérieur (paragraphe 2.3) du Comité scientifique depuis sa constitution jusqu’à ce jour ;
3) la liste des experts extérieurs ayant prêté leur concours au Comité conformément à l’article 2‐10 de son règlement Intérieur ;
4) l’ensemble des comptes rendus d’auditions d’expertises externes et des personnalités françaises ou étrangères impliquées dans la réponse à la crise COVID‐19 tel que prévu en 2‐10 du règlement intérieur ;
5) les déclarations d’intérêts initiales et actualisées à ce jour des membres du Comité scientifique COVID‐19, dont il ressort, que contrairement à la réponse à la question écrite n°15139 de Monsieur X, elles ne soient pas consultables sur le site du ministère.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article L3131-19 du code de la santé publique : « En cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. Ces avis sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l'état d'urgence sanitaire ».
En application de ces dispositions, le ministre des solidarités et de la santé a installé un conseil scientifique pour éclairer les autorités publiques dans la gestion de la situation sanitaire liée au Coronavirus. Le président et les membres de ce conseil scientifique ont été nommés par deux décrets du 3 avril 2020.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des solidarités et de la santé a informé la commission que :
- il n’existait aucun compte rendu de séance retranscrivant les propos des membres du conseil scientifique COVID‐19, aucune liste des experts extérieurs sollicités n’a été élaborée et leurs auditions n’ont donné lieu à aucun compte rendu ;
- les notes méthodologiques ainsi que les déclarations d’intérêt des membres sont disponibles sur le site internet du ministère des solidarités et de la santé.
En premier lieu, la commission rappelle que si le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants, et si ces dispositions ne font ainsi fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités, un document qui peut être être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant est regardé comme un document existant au sens de ces dispositions.
En l’espèce, la commission estime à la lumière des indications qui lui ont été fournies que la demande d’avis, en ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1) et 4), est sans objet dans la mesure où elle porte sur des documents inexistants. Elle ne l'est en revanche en son point 3) que sous réserve que la liste des experts extérieurs qui n'a pas été élaborée ne puisse pas être obtenue au moyen d’un tel traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc le point 3) de la demande sans objet, sous cette réserve.
En deuxième lieu, la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique.
D’une part, la commission constate que les déclarations d’intérêt des membres du conseil scientifique COVID-19, nommés par deux décrets du 3 avril 2020, sont disponibles sur le site https://dpi.sante.gouv.fr/dpi-public-webapp/app/consultation/accueil, en effectuant une recherche par instance et en renseignant les champs suivants : « Institution : Direction générale de la santé » et « Instance : Conseil scientifique ».
D’autre part, la commission relève que les notes méthodologiques internes et les avis produits par le conseil scientifique COVID-19 sont disponibles à l’adresse suivant :
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-conseil-scientifique-covid-19
Ces documents ayant fait l’objet d’une diffusion publique, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable en ce qui concerne les points 2) et 5).