Avis 20204257 Séance du 28/02/2021
Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) les dossiers de demande de subventions des associations (subventions votées au conseil municipal du 26 février 2020) indiquant les noms, adresses et numéros de téléphones des membres des bureaux de ces associations ;
2) les attestations et factures de paiement des nuitées et taxes de séjour à la suite de l'ouverture du camping municipal du 27 au 30 août 2020.
Monsieur X, pour X de la ville de Capestang, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Capestang à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) les dossiers de demande de subventions des associations (subventions votées au conseil municipal du 26 février 2020) indiquant les noms, adresses et numéros de téléphones des membres des bureaux de ces associations ;
2) les attestations et factures de paiement des nuitées et taxes de séjour à la suite de l'ouverture du camping municipal du 27 au 30 août 2020.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Capestang, la commission rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission relève toutefois que la demande porte également sur la communication sans occultation des noms, adresses et numéros de téléphones contenus dans les dossiers précités. Elle précise donc qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de cette loi, que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901, ouvert à toute personne, qu'elle soit ou non membre de l'association, ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement figurer dans les déclarations déposées en préfecture. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient ces pièces doit s'apprécier sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L311-6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle.
La commission considère qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie par des tiers d'une demande de communication portant sur les déclarations ainsi que sur les statuts d'associations déclarées, de procéder à la communication de ces documents après occultation des mentions mettant en cause la vie privée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, tels que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables. En revanche, il n'y a pas lieu d'occulter le nom, la profession, l'adresse ainsi que la nationalité des personnes chargées de leur administration (président, secrétaire, trésorier, etc.), alors que ces données, si elles étaient mentionnées pour d'autres membres, devraient l'être.
La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des dossiers mentionnés au point 1), sans occultation des noms et adresses des membres des bureaux de ces associations. Elle émet en revanche un avis défavorable à la communication de leurs numéros de téléphone qui sont des mentions intéressant la vie privée de ces personnes.
Concernant le point 2), la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.