Avis 20204250 Séance du 10/12/2020

Communication des documents suivants relatifs à la parcelle EI 570 catégorisée en espace boisé classé et donc non constructible en juin 2019 : 1) la demande de permis de construire de 24 maisons rejetée par la mairie ; 2) le document datant précisément l’inscription de cette parcelle en EBC ; 3) les deux procès-verbaux en date du jeudi 27 août dressés par la police (nationale ou municipale) constatant l’abattage d’arbres sur cette parcelle protégée, et raisons pour lesquelles ces PV n’ont pas suffi à arrêter le chantier forestier ; 4) l’autorisation de couper les 87 arbres sur ce terrain, soit celle prévue par le PLU, soit celle donnée par la préfecture ou le centre national de la propriété forestière ; 5) le document imposant l’obligation de reboiser, avec les délais, s’il existe.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président de Bordeaux Métropole à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la parcelle EI 570 catégorisée en espace boisé classé et donc non constructible en juin 2019 : 1) la demande de permis de construire de 24 maisons rejetée par la mairie ; 2) le document datant précisément l’inscription de cette parcelle en EBC ; 3) les deux procès-verbaux en date du jeudi 27 août dressés par la police (nationale ou municipale) constatant l’abattage d’arbres sur cette parcelle protégée, et raisons pour lesquelles ces PV n’ont pas suffi à arrêter le chantier forestier ; 4) l’autorisation de couper les 87 arbres sur ce terrain, soit celle prévue par le PLU, soit celle donnée par la préfecture ou le centre national de la propriété forestière ; 5) le document imposant l’obligation de reboiser, avec les délais, s’il existe. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Bordeaux Métropole a informé la commission que le document visé au point 3) a été transmis au demandeur par courrier du 19 novembre 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Le président de Bordeaux Métropole a également informé la commission que le document visé au point 1) n’existe pas dans la mesure où aucune demande de permis de construire n’a été formulée, seule une demande de certificat d’urbanisme ayant été déposée qui a été communiquée à Madame X. Enfin, s’agissant des documents 2), 4) et 5), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de ce que si la commune de Bordeaux et Bordeaux Métropole ne sont pas les autorités compétentes en la matière, la demande de Madame X a, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, été transmise à la direction départementale des territoires et de la mer.