Avis 20204224 Séance du 31/12/2020

Copie, par courrier électronique, des décisions ayant ordonné sa fouille à nu de son client, incarcéré au centre de détention de Joux-La-Ville, à l'issue des parloirs qui se sont déroulés : 1) le 29 août 2020 ; 2) le 5 et 12 septembre 2020.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie, par courrier électronique, des décisions ayant ordonné sa fouille à nu de son client, incarcéré au centre de détention de Joux-La-Ville, à l'issue des parloirs qui se sont déroulés : 1) le 29 août 2020 ; 2) le 5 et 12 septembre 2020. En l’absence de réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Maître X des documents mentionnés. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.