Avis 20204208 Séance du 10/12/2020
Communication de la demande de remplacement (ou de nouvelle désignation), de maître X (désigné au titre de l’AJ n°2017/007530), adressée au bâtonnier de Paris, ou à un bâtonnier d’un barreau limitrophe, suite à sa demande de remplacement présentée le 3 mai 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Meaux à sa demande de communication de la demande de remplacement (ou de nouvelle désignation), de maître X (désigné au titre de l’AJ n°2017/007530), adressée au bâtonnier de Paris, ou à un bâtonnier d’un barreau limitrophe, suite à sa demande de remplacement présentée le 3 mai 2020.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Meaux, la commission rappelle que, selon leur objet, les documents produits ou reçus par les organes de l'ordre des avocats sont susceptibles de se rattacher à une mission de service public assurée par l'ordre et de présenter de ce fait le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 14 mars 2003, n°231661, M. X, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon). A cet égard, la commission précise que les correspondances relatives aux conditions de mise en œuvre de l'aide juridictionnelle, qui ne sont pas des pièces de la procédure juridictionnelle engagée par le justiciable, ne peuvent être regardées comme des documents « indissociables de cette procédure » (cf décision du Conseil d'Etat susmentionnée). La commission relève également que, par un arrêt du 13 octobre 2016 n° 15-12860, la Cour de cassation a jugé que les correspondances échangées entre un avocat et un bâtonnier n'entrent pas dans les prévisions des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui pose le principe de la confidentialité des échanges entre avocats.
La commission estime en conséquence que le document sollicité constitue un document administratif communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.