Avis 20204207 Séance du 10/12/2020

Copie des documents suivants : 1) la demande de remplacement (ou de nouvelle désignation), de maître Raymond Mahoukou, adressée au bâtonnier de Paris dans l’AJ n°2019/09277 ; 2) la demande de remplacement (ou de nouvelle désignation), de maître X (désignée dans l'AJ 2018/019878), adressée au bâtonnier de Paris, ou à un bâtonnier d’un Barreau limitrophe.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) du tribunal de Paris à sa demande de copie des documents suivants : 1) la demande de remplacement (ou de nouvelle désignation), de Maître X, adressée au bâtonnier de Paris dans l’AJ n°2019/09277 ; 2) la demande de remplacement (ou de nouvelle désignation), de Maître X (désignée dans l'AJ 2018/019878), adressée au bâtonnier de Paris, ou à un bâtonnier d’un Barreau limitrophe. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de Paris, la commission rappelle que, selon leur objet, les documents produits ou reçus par les organes de l'ordre des avocats sont susceptibles de se rattacher à une mission de service public assurée par l'ordre et de présenter de ce fait le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 14 mars 2003, n°231661, M. X, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon). A cet égard, la commission précise que les correspondances relatives aux conditions de mise en œuvre de l'aide juridictionnelle, qui ne sont pas des pièces de la procédure juridictionnelle engagée par le justiciable, ne peuvent être regardées comme des documents « indissociables de cette procédure » (cf décision du Conseil d'Etat susmentionnée). La commission relève également que, par un arrêt du 13 octobre 2016 n° 15-12860, la Cour de cassation a jugé que les correspondances échangées entre un avocat et un bâtonnier n'entrent pas dans les prévisions des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui pose le principe de la confidentialité des échanges entre avocats. La commission estime en conséquence que les documents mentionnés aux points 1) et 2) constituent des documents administratifs communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.