Avis 20204200 Séance du 31/12/2020
Communication de l’intégralité de leur dossier administratif relatif à leur logement, y compris les informations contenues dans les fichiers informatiques.
Madame X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'Office public de l'Habitat de Seine-et-Marne (Habitat 77) à leur demande de communication de l’intégralité de leur dossier administratif relatif à leur logement, y compris les informations contenues dans les fichiers informatiques.
En l'absence de réponse du président de l'Office public de l'Habitat de Seine-et-Marne, la commission relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent.
La commission estime, en l'espèce, que le document sollicité s'inscrit dans les relations de droit privé entre les locataires et l'office.
Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.