Avis 20204189 Séance du 10/12/2020
Communication des deux rapports relatifs aux études sonores réalisées par le X et fournis à la DDPP par l'exploitant.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de l'Isère à sa demande de communication des deux rapports relatifs aux études sonores réalisées par le X et fournis à la DDPP par l'exploitant.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. »
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la protection des populations de l'Isère a informé la commission que le premier contrôle relatif au bruit réalisé par l'exploitant n'avait pas été transmis à l'administration, celle-ci ayant seulement pu le consulter sur place. La commission en déduit qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur ce premier point de la demande, qui ne porte pas sur des informations environnementales détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement.
S'agissant du deuxième rapport sollicité, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. Elle souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit.
Sur le fondement de ces dispositions, et de celles de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable sur la communication du second rapport de contrôle sollicité, transmis aux services de l’État par l'exploitant, et prend acte de l'intention du préfet de l'Isère de procéder prochainement à cette transmission à Madame X.