Avis 20204176 Séance du 07/01/2021

Communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) le compte rendu de la réunion du 21 décembre 2017 de la Direction ; 2) l'alerte adressée par sa cliente le 12 janvier 2018 à Madame X ; 3) l'alerte du 22 octobre 2019 de l'équipe, avec Monsieur X en copie ; 4) le compte rendu du conseil de discipline du 20 novembre 2019 qui donné lieu à un avertissement prononcé à l'encontre de sa cliente ; 5) les éléments de l'enquête administrative réalisée à la suite du signalement du 12 janvier 2018 ; 6) le compte rendu de la réunion du 25 novembre 2019 de Monsieur X ; 7) le compte rendu de la réunion du 25 novembre 2019 de l'équipe signé par l'équipe ; 8) le document préparatoire établi par l'équipe en date du 3 décembre 2019 ; 9) le compte rendu de l'équipe relatif à a réunion du 3 décembre 2019 ; 10) le projet de service pouponnière 2019-2023 ; 11) le compte rendu du département l'AFERTES établi par Madame X dans le cadre de son intervention en groupe d'analyse de pratique de novembre 2016 à décembre 2019 sur le groupe EMBRUN 2.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice du centre départemental de l'enfance et de la famille d'Amiens à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) le compte rendu de la réunion du 21 décembre 2017 de la Direction ; 2) l'alerte adressée par sa cliente le 12 janvier 2018 à Madame X ; 3) l'alerte du 22 octobre 2019 de l'équipe, avec Monsieur X en copie ; 4) le compte rendu du conseil de discipline du 20 novembre 2019 qui donné lieu à un avertissement prononcé à l'encontre de sa cliente ; 5) les éléments de l'enquête administrative réalisée à la suite du signalement du 12 janvier 2018 ; 6) le compte rendu de la réunion du 25 novembre 2019 de Monsieur X ; 7) le compte rendu de la réunion du 25 novembre 2019 de l'équipe signé par l'équipe ; 8) le document préparatoire établi par l'équipe en date du 3 décembre 2019 ; 9) le compte rendu de l'équipe relatif à la réunion du 3 décembre 2019 ; 10) le projet de service pouponnière 2019-2023 ; 11) le compte rendu du département l'AFERTES établi par Madame X dans le cadre de son intervention en groupe d'analyse de pratique de novembre 2016 à décembre 2019 sur le groupe EMBRUN 2. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du centre départemental de l'enfance et de la famille d'Amiens a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 11) n’existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission estime que le projet de service mentionné au point 10), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et que les autres documents sollicités sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du même code sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à des tierces personnes en application de ces mêmes dispositions protégée au titre de la vie privée, portant une appréciation sur elles ou divulguant un comportement susceptibles de leur porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.