Avis 20204163 Séance du 31/12/2020

Communication, par consultation, des documents suivants : 1) les éléments de facturation émis depuis 2014, relatifs aux sociétés : a) ART SOUND PRODUCTION (ASP) ; b) AZUR EVENTS MEDITERRANEE ; 2) les éléments de devis et de facturation relatifs aux travaux effectués sur les parcelles X, X, X ; 3) les éléments rendant légale la nomination de Monsieur X à la suite de la démission de Monsieur X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Drap à sa demande de communication, par consultation, des documents suivants : 1) les éléments de facturation émis depuis 2014, relatifs aux sociétés : a) ART SOUND PRODUCTION (ASP) ; b) AZUR EVENTS MEDITERRANEE ; 2) les éléments de devis et de facturation relatifs aux travaux effectués sur les parcelles X, X, X ; 3) les éléments rendant légale la nomination de Monsieur X à la suite de la démission de Monsieur X. En l'absence de réponse du maire de Drap, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime en conséquence que les éléments de facturation et pièces comptables visés aux points 1) et 2), ainsi que la délibération procédant à la désignation d'un adjoint au maire, sollicitée au point 3), sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.