Avis 20204160 Séance du 10/12/2020
Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, de l'intégralité des comptes rendus des réunions du comité de pilotage (COPIL) chargé d'évaluer les contraintes environnementales et les mesures d'évitement et de réduction des impacts environnementaux du projet d'installation classée « Projet IBV de scierie et de centrale de cogénération à Sardy-les-Epiry », depuis la première réunion du 1er mars 2010 et ce jusqu'à sa dernière réunion, notamment les comptes rendus manquants suivants :
1) le rapport du 1er mars 2010 (1ère réunion) ;
2) le rapport de la 2ème réunion, tenue entre le 2 mars 2010 et le 14 avril 2010 ;
3) le rapport de la réunion du mois de mai 2010 ;
4) le rapport de la réunion du 2 juin 2010 ;
4) les rapports des réunions qui se sont tenues entre le 3 juin 2010 et le 18 novembre 2010 ;
5) les rapports des réunions qui se sont tenues entre le 11 février 2011 et le 21 juillet 2011 ;
6) le rapport de la réunion du 1er septembre 2011 ;
7) les rapports des réunions qui se sont tenues entre le 8 octobre 2011 et le 11 avril 2012 ;
8) le rapport final de la réunion clôturant le COPIL.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Nièvre à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, de l'intégralité des comptes rendus des réunions du comité de pilotage (COPIL) chargé d'évaluer les contraintes environnementales et les mesures d'évitement et de réduction des impacts environnementaux du projet d'installation classée « Projet IBV de scierie et de centrale de cogénération à Sardy-les-Epiry », depuis la première réunion du 1er mars 2010 et ce jusqu'à sa dernière réunion, notamment les comptes rendus manquants suivants :
1) le rapport du 1er mars 2010 (1ère réunion) ;
2) le rapport de la 2ème réunion, tenue entre le 2 mars 2010 et le 14 avril 2010 ;
3) le rapport de la réunion du mois de mai 2010 ;
4) le rapport de la réunion du 2 juin 2010 ;
4) les rapports des réunions qui se sont tenues entre le 3 juin 2010 et le 18 novembre 2010 ;
5) les rapports des réunions qui se sont tenues entre le 11 février 2011 et le 21 juillet 2011 ;
6) le rapport de la réunion du 1er septembre 2011 ;
7) les rapports des réunions qui se sont tenues entre le 8 octobre 2011 et le 11 avril 2012 ;
8) le rapport final de la réunion clôturant le COPIL.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de la Nièvre, la commission relève au vu des éléments qui ont déjà été communiqués par l’administration, que les documents sollicités sont relatifs à la création d’une scierie et d’une centrale de cogénération à Sardy-lès-Epiry et qu’ils sont susceptibles de contenir des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement.
La commission rappelle, en effet, que l’article L124-2 du code de l’environnement qualifie d’informations relatives à l’environnement toutes les informations disponibles, quel qu’en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1º ; 3º L’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d’accéder à des informations lorsqu’elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s’exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l’autorité administrative peut rejeter une demande d’information relative à l’environnement. La commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. En effet, le II de l’article L124-5 du code prévoit que l’autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l’environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. »
La commission émet, par suite, un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent, selon les principes qui viennent d'être rappelés, en fonction de la nature des informations environnementales qu'ils contiennent.