Avis 20204151 Séance du 31/12/2020

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents remis par les deux têtes de liste dans le cadre de la campagne électorale de mars 2020, concernant la mise à disposition de salles communales : 1) la convention signée ; 2) la réservation d'un agent SIAPP 1 ; 3) l'attestation d'assurance ; 4) le chèque de caution.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire du Rouret à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents remis par les deux têtes de liste dans le cadre de la campagne électorale de mars 2020, concernant la mise à disposition de salles communales : 1) la convention signée ; 2) la réservation d'un agent SIAPP 1 ; 3) l'attestation d'assurance ; 4) le chèque de caution. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Rouret a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du 12 novembre 2020. La commission qui a pris connaissance de ces documents estime qu'ils répondent à la demande adressée par Monsieur X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.