Avis 20204150 Séance du 10/12/2020
Communication des documents suivants le concernant :
1) les rapports établis par le Docteur X en qualité de représentant technique de la CARMF à la suite de ses interventions auprès du TCI de Paris, puis auprès de la CNITAAT le 21 janvier 2020, ainsi que son rapport d’intervention en qualité de médecin-contrôleur suite à l’expertise effectuée le 18 février 2020 auprès du Docteur X demandée par le pôle social du TGI de Paris ;
2) la motivation pour le rejet implicite du recours amiable du 12 mai 2020, motif réclamé par courrier A/R le 9 juillet 2020 ;
3) l’ensemble des fiches de contrôles médicaux détenues par la CARMF depuis son affiliation, sans occultation des noms et prénoms des médecins contrôleurs en charge de l’instruction du contrôle ;
4) la liste des administrateurs nommés et présents et donc décisionnaires lors des séances qui se sont déroulées le 19 mai 2017, le 20 juillet 2018, les 24 avril et 17 juillet 2020 ainsi que le procès-verbal le concernant pour cette dernière.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) à sa demande de communication des documents suivants le concernant :
1) les rapports établis par le Docteur X en qualité de représentant technique de la CARMF à la suite de ses interventions auprès du TCI de Paris, puis auprès de la CNITAAT le 21 janvier 2020, ainsi que son rapport d’intervention en qualité de médecin-contrôleur suite à l’expertise effectuée le 18 février 2020 auprès du Docteur X demandée par le pôle social du TGI de Paris ;
2) la motivation pour le rejet implicite du recours amiable du 12 mai 2020, motif réclamé par courrier A/R le 9 juillet 2020 ;
3) l’ensemble des fiches de contrôles médicaux détenues par la CARMF le concernant depuis son affiliation, sans occultation des noms et prénoms des médecins contrôleurs en charge de l’instruction du contrôle ;
4) la liste des administrateurs nommés et présents et donc décisionnaires lors des séances qui se sont déroulées le 19 mai 2017, le 20 juillet 2018, les 24 avril et 17 juillet 2020 ainsi que le procès-verbal le concernant pour cette dernière.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce, la commission relève que les rapports mentionnés au point 1) ont été établis dans le cadre d'un litige porté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, puis devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ainsi que devant le tribunal de grade instance et qu'ils revêtent dès lors un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.
En l’absence de réponse du directeur de la CARMF à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant du point 2), que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative. Elle n'émet donc un avis favorable que dans la mesure où ce document existe en l'état et, dans le cas contraire, déclare la demande irrecevable sur ce point.
La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 3) et 4) sont communicables au demandeur, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les pièces médicales, de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.