Avis 20204144 Séance du 10/12/2020
Communication de documents suivants relatifs à l’affaire Lactalis :
1) les documents adressés à Monsieur X, Président de l'Association des Familles de Victimes du Lait Contaminé aux Salmonelles (AFVLCS, devenue depuis le 10 juin 2019 APS-Enfants, Association pour la Santé des Enfants) suite à l'avis n°20183366 du 27 septembre 2018 rendu par la Commission d'Accès aux Documents Administratifs :
a) les dossiers, rapports, études, comptes rendus d'inspections réalisés par les services de l'État depuis 2004 dans la société « Célia - Laiterie de Craon » située à Craon en Mayenne ;
b) les résultats des analyses et prélèvements réalisés dans la société « Célia - Laiterie de Craon » située à Craon en Mayenne ;
c) les résultats des autocontrôles réalisés par la société « Célia - Laiterie de Craon » depuis 2004 et communiqués aux services de l'État ;
d) les dossiers, rapports, études, comptes rendus d'inspections et procès-verbaux réalisés par les services de l'État pour vérifier l'effectivité du retrait et rappel des produits de nutrition infantile et spécialisée fabriqués par Lactalis sur le site de Craon ;
2) et d'autre part la copie du rapport rendu par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), qui daterait de la période décembre 2018 ou janvier 2019, portant sur la contamination du lait en poudre fabriqué sur le site de CELIA LAITERIE DE CRAON.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de communication de documents suivants relatifs à l’affaire Lactalis :
1) les documents adressés à Monsieur X, Président de l'Association des Familles de Victimes du Lait Contaminé aux Salmonelles (AFVLCS, devenue depuis le 10 juin 2019 APS-Enfants, Association pour la Santé des Enfants) suite à l'avis n°20183366 du 27 septembre 2018 rendu par la Commission d'Accès aux Documents Administratifs :
a) les dossiers, rapports, études, comptes rendus d'inspections réalisés par les services de l'État depuis 2004 dans la société « Célia - Laiterie de Craon » située à Craon en Mayenne ;
b) les résultats des analyses et prélèvements réalisés dans la société « Célia - Laiterie de Craon » située à Craon en Mayenne ;
c) les résultats des autocontrôles réalisés par la société « Célia - Laiterie de Craon » depuis 2004 et communiqués aux services de l'État ;
d) les dossiers, rapports, études, comptes rendus d'inspections et procès-verbaux réalisés par les services de l'État pour vérifier l'effectivité du retrait et rappel des produits de nutrition infantile et spécialisée fabriqués par Lactalis sur le site de Craon ;
2) et d'autre part la copie du rapport rendu par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), qui daterait de la période décembre 2018 ou janvier 2019, portant sur la contamination du lait en poudre fabriqué sur le site de CELIA LAITERIE DE CRAON.
En l’absence de réponse de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs transmis à Monsieur X, Président de l'Association des Familles de Victimes du Lait Contaminé aux Salmonelles (AFVLCS, devenue depuis le 10 juin 2019 APS-Enfants, Association pour la Santé des Enfants) suite à l'avis n°20183366 du 27 septembre 2018 par la DGCCRF sont intégralement communicables au X en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que le cas échéant, sur le fondement des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
Elle émet en conséquence un avis favorable ce point de la demande.
La commission considère également que le rapport sollicité au point 2), s'il existe, est également communicable à l'intéressé sur les mêmes fondements, sauf à ce qu'il ait été établi ou recueilli dans le cadre d'une enquête de police judiciaire ou en vue de sa transmission à l'autorité judiciaire, auxquels cas la commission ne serait pas compétente pour se prononcer sur ce point de la demande. Elle émet en conséquence un avis favorable, sous cette réserve.