Avis 20204137 Séance du 31/12/2020
Copie, par courrier électronique ou envoi postal, des pièces justificatives des recettes et dépenses de chacune des sections pour les années 2014 à 2019.
Madame X, pour l'Association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Chaudeyrac à sa demande de copie, par courrier électronique ou envoi postal, des pièces justificatives des recettes et dépenses de chacune des sections pour les années 2014 à 2019.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.