Avis 20204130 Séance du 10/12/2020

Communication, sans contrepartie financière et dans des formats informatiques exploitables par tout opérateur de communications électroniques (format KML ou KMZ ou SHP), au lieu de la communication avec contrepartie financière et sous format PDF proposée, des éléments techniques préalables à l'interconnexion des réseaux, sur les territoires de la communauté d'agglomération du Grand Chalon et de la communauté urbaine Creusot Montceau, notamment les plans de fourreaux et câbles de fibres optiques.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du Groupe COVAGE NETWORKS à sa demande de communication, sans contrepartie financière et dans des formats informatiques exploitables par tout opérateur de communications électroniques (format KML ou KMZ ou SHP), au lieu de la communication avec contrepartie financière et sous format PDF proposée, des éléments techniques préalables à l'interconnexion des réseaux, sur les territoires de la communauté d'agglomération du Grand Chalon et de la communauté urbaine Creusot Montceau, notamment les plans de fourreaux et câbles de fibres optiques. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du Groupe COVAGE NETWORKS à la demande qui lui a été adressée, la commission comprend que la demande a pour objet la communication, sur le fondement de l'article L34-8-2-2 du code des postes et des communications électroniques, d'informations relatives aux réseaux de télécommunications très haut débit d'initiative publique de la communauté d'agglomération du Grand Chalon et de la communauté urbaine Creusot Montceau. La commission relève toutefois qu'aux termes de l'article L34-8-2-2 du code des postes et des communications électroniques : « I. – Dans la zone envisagée pour le déploiement d'un réseau ouvert au public à très haut débit, l'exploitant d'un tel réseau a accès aux informations suivantes relatives aux infrastructures d'accueil auxquelles l'accès peut être demandé en application de l'article L. 34-8-2-1 : / – l'emplacement et le tracé ; / – le type et l'utilisation actuelle des infrastructures ; / – un point de contact. / L'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit respecte le secret des affaires dans l'utilisation de ces informations. / II. – L'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit peut obtenir communication des informations mentionnées au I auprès du gestionnaire d'infrastructure d'accueil. Il peut également demander la communication de ces informations auprès des personnes publiques qui les détiennent sous forme électronique dans le cadre de leurs missions. / III. – Les gestionnaires d'infrastructure d'accueil et les personnes publiques communiquent les informations mentionnées au I aux exploitants de réseau ouvert au public dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes. / La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les motifs suivants : / – la sécurité et l'intégrité des réseaux ; / – la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ; / – la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des affaires. / (...) / V. – En cas de limitation ou de refus de communication des informations mentionnées au I ou de visite technique prévue au IV, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend relatif à cet accès par le demandeur ou le détenteur de ces informations sollicitées. Sa décision est rendue dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. / (...) ». La commission considère que les questions relatives à l’accès aux informations mentionnées à l'article L34-8-2-2 du code des postes et des communications électroniques sont entièrement régies par les dispositions de cet article, qui prévoit d'ailleurs que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie des différends relatifs à l'accès à ces informations. Ces dispositions font ainsi obstacle à l’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.