Avis 20204118 Séance du 08/07/2021

Communication des documents suivants : 1) l’acte de nomination de chacun des chefs de pôle, de 2010 à 2020, ainsi que l’acte par lequel il a été mis fin à leur mandat (D.6146‐1 du CSP) pour les secteurs suivants : ‐ Psychiatrie Générale (16 à 70 ans) ; ‐ Psychiatrie pour l'Enfant et l'Adolescent (0 – 16 ans) ; ‐ Psychiatrie du Sujet Âgé (plus 70 ans) ; 2) l’acte de nomination des responsables de structure interne, services ou unités fonctionnelles des pôles susvisés de 2010 à 2020 selon les organigrammes en vigueur (Art. R. 6146‐4 CSP) ; 3) les différents contrats de pôle mentionnés à l’article L.6146‐1 du CSP pour les pôles susvisés en vigueur depuis 2010 ; 4) les projets de pôle élaborés depuis 2010 par les chefs des pôles susvisés selon l’article R. 6146‐9 du CSP ; 5) l'acte de nomination de chacun des Présidents de la Commission médicale d'établissement de 2010 à 2020.
Madame X, pour l’association « X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public de santé mentale Jean-Martin Charcot à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’acte de nomination de chacun des chefs de pôle, de 2010 à 2020, ainsi que l’acte par lequel il a été mis fin à leur mandat (D6146‐1 du CSP) pour les secteurs suivants : ‐ psychiatrie générale (16 à 70 ans) ; ‐ psychiatrie pour l'enfant et l'adolescent (0 – 16 ans) ; ‐ psychiatrie du sujet âgé (plus 70 ans) ; 2) l’acte de nomination des responsables de structure interne, services ou unités fonctionnelles des pôles susvisés de 2010 à 2020 selon les organigrammes en vigueur (art. R6146‐4 CSP) ; 3) les différents contrats de pôle mentionnés à l’article L6146‐1 du CSP pour les pôles susvisés en vigueur depuis 2010 ; 4) les projets de pôle élaborés depuis 2010 par les chefs des pôles susvisés selon l’article R6146‐9 du CSP ; 5) l'acte de nomination de chacun des présidents de la commission médicale d'établissement de 2010 à 2020. A titre liminaire, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'établissement public de santé mentale Jean-Martin Charcot a indiqué à la commission qu'il considérait la demande de Madame X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Madame X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration. S’agissant des documents sollicités aux points 1), 2) et 5), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, dans la réponse à la demande qui lui a été adressée, le conseil du directeur de l'établissement public de santé mentale Jean-Martin Charcot a indiqué à la commission que les documents mentionnés au point 2) n'existent pas. Dans ces conditions, la commission en prend acte et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En revanche, elle émet, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable sur les points 1) et 5). S’agissant des documents sollicités aux points 3) et 4), la commission observe que selon l’article L6146-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement de santé signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle. Aux termes de l’article R6146-9 du même code : « Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent. /Le chef de pôle élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle. » La commission estime que ces documents sont librement communicables à toute personne qui les demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve le cas échéant de l’occultation des secrets protégés définis par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Cependant, dans la réponse à la demande qui lui a été adressée, le conseil du directeur de l'établissement public de santé mentale Jean-Martin Charcot a indiqué à la commission que les documents mentionnés au 3) n'existent pas. Dans ces conditions, la commission en prend acte et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En revanche, elle émet un avis favorable sur le point 4).