Avis 20204109 Séance du 10/12/2020

Communication, à la suite du non renouvellement du contrat de sa cliente, des documents suivants : 1) la copie de son entier dossier administratif ; 2) l'ensemble des documents permettant de vérifier la composition de la commission consultative paritaire lors de sa séance du 5 février 2019 (procès-verbal de la séance, documents relatifs à la nomination des membres de la commission ... ) ; 3) les documents permettant de vérifier que la condition de quorum était remplie ; 4) la copie de la convocation des membres de la commission ; 5) la copie du dossier administratif communiqué aux membres de la commission.
MaîtreX, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi à sa demande de communication, à la suite du non renouvellement du contrat de sa cliente, des documents suivants : 1) la copie de son entier dossier administratif ; 2) l'ensemble des documents permettant de vérifier la composition de la commission consultative paritaire lors de sa séance du 5 février 2019 (procès-verbal de la séance, documents relatifs à la nomination des membres de la commission ... ) ; 3) les documents permettant de vérifier que la condition de quorum était remplie ; 4) la copie de la convocation des membres de la commission ; 5) la copie du dossier administratif communiqué aux membres de la commission. En l’absence de réponse de la directrice générale de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. En l'espèce, la commission constate que les documents sollicités sont relatifs au non renouvellement du contrat, qui est une mesure administrative dont la motivation s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. En l’absence d’information sur une éventuelle procédure disciplinaire, elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ce point. S’agissant des documents mentionnés au point 2), la commission estime que le procès-verbal de la séance de la commission consultative paritaire est communicable à l’intéressée pour la seule partie qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous cette réserve, elle émet donc sur ce point et dans cette mesure un avis favorable. Par ailleurs, elle estime que les autres documents sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S’agissant des documents mentionnés aux points 3) et 4), la commission considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, s’agissant du document mentionné au point 5), la commission estime, dès lors qu’il s’agit du dossier administratif concernant Madame X, qu’il est communicable à l’intéressée, en application de l’article L311-6 précité, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable de mentions relevant du même article relatives à des tiers.