Avis 20204103 Séance du 31/12/2020
Communication des documents suivants :
1) s'agissant de chacune des sociétés du groupe X, à savoir les sociétés X, X et X ayant fait l'objet, au cours de l'année 2009, d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2006 à 2008, et ayant donné lieu à des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA :
a) les différentes réclamations de la défense et les réponses de l'administration ;
b) la réclamation de la défense et la réponse de l'administration devant la commission départementale (pour les sociétés X et X uniquement, la commission n'ayant pas été saisie dans le cadre de l'affaire X) ;
c) la requête initiale, ainsi que les mémoires et pièces des deux parties devant le tribunal administratif de Toulouse (affaire n° 1105022 pour la SARL X, affaire n° 1103677 pour la SARL X) ;
d) la requête initiale, ainsi que les mémoires et pièces des deux parties devant la cour d'appel de Toulouse (affaire n° 14BX02360, arrêt en date du 4 mai 2016 code sagace C33-1402360-56783 pour la SARL X, affaire n° 14BX02364, arrêt en date du 19 mai 2016 pour la SARL X, affaire n° 14BX02588, arrêt en date du 19 mai 2016 pour la SARL X ;
2) concernant Monsieur et Madame X, ayant fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle (ESFP), ayant donné lieu à des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 2006 à 2008, pour l'année 2006, d'une part, et pour les années 2007 et 2008, d'autre part :
a) les différentes réclamations de la défense et les réponses de l'administration ;
b) la requête initiale, ainsi que les mémoires et pièces des deux parties devant le tribunal administratif de Toulouse (requête n° 12012229-1 enregistrée au greffe le 16/3/2012 - code sagace T 31- 1201229-83883 et requête n° 1201230-1 enregistrée au greffe le 16/3/2012 - code sagace T 31- 1201230-16951 ;
c) les mémoires et pièces des deux parties devant la cour d'appel de Toulouse ;
d) ainsi que, pour l' année 2006, le jugement n° 1201230 du 5 juin 2014.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X et des sociétés du groupe X, X, X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants :
1) s'agissant de chacune des sociétés du groupe X, à savoir les sociétés X, X et X ayant fait l'objet, au cours de l'année 2009, d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2006 à 2008, et ayant donné lieu à des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA :
a) les différentes réclamations de la défense et les réponses de l'administration ;
b) la réclamation de la défense et la réponse de l'administration devant la commission départementale (pour les sociétés X et X uniquement, la commission n'ayant pas été saisie dans le cadre de l'affaire X) ;
c) la requête initiale, ainsi que les mémoires et pièces des deux parties devant le tribunal administratif de Toulouse (affaire n° 1105022 pour la SARL X, affaire n° 1103677 pour la SARL X) ;
d) la requête initiale, ainsi que les mémoires et pièces des deux parties devant la cour d'appel de Bordeaux (affaire n° 14BX02360, arrêt en date du 4 mai 2016 code sagace C33-1402360-56783 pour la SARL X, affaire n° 14BX02364, arrêt en date du 19 mai 2016 pour la SARL X, affaire n° 14BX02588, arrêt en date du 19 mai 2016 pour la SARL X) ;
2) concernant Monsieur et Madame X, ayant fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle (ESFP), ayant donné lieu à des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 2006 à 2008, pour l'année 2006, d'une part, et pour les années 2007 et 2008, d'autre part :
a) les différentes réclamations de la défense et les réponses de l'administration ;
b) la requête initiale, ainsi que les mémoires et pièces des deux parties devant le tribunal administratif de Toulouse (requête n° 12012229-1 enregistrée au greffe le 16/3/2012 - code sagace T 31- 1201229-83883 et requête n° 1201230-1 enregistrée au greffe le 16/3/2012 - code sagace T 31- 1201230-16951) ;
c) les mémoires et pièces des deux parties devant la cour d'appel de Bordeaux ;
d) ainsi que, pour l'année 2006, le jugement n° 1201230 du 5 juin 2014.
D'une part, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X).
La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître des c) et d) du point 1) et des b), c) et d) du point 2) de la présente demande, qui porte, dans cette mesure, sur des documents revêtant un caractère juridictionnel.
D'autre part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les décisions expresses de rejet des réclamations préalables des sociétés X et X et de Monsieur et Madame X, mentionnées aux a) des points 1) et 2), n'existent pas, ces réclamations ayant été implicitement rejetées. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet dans cette mesure.
Enfin, s'agissant des autres documents demandés, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande, et elle prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.