Conseil 20204100 Séance du 10/12/2020
Caractère communicable, à une personne dont les affaires personnelles auraient été vendues à son insu lors d'un vide-grenier, de la copie :
1) de la déclaration de vide-grenier (cerfa 13939*01) déposée par d’autres administrés ;
2) du récépissé de déclaration de vide-grenier signé par le maire ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 décembre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une personne dont les affaires personnelles auraient été vendues à son insu lors d'un vide-grenier, de la copie :
1) de la déclaration de vide-grenier (cerfa 13939*01) déposée par d’autres administrés ;
2) du récépissé de déclaration de vide-grenier signé par le maire.
La commission estime que ces deux documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, pour le second, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée des déclarants (date de naissance, adresse personnelle, coordonnées téléphoniques). Ils sont donc communicables à la personne qui vous saisit, indépendamment de ses motivations.
En effet, la commission rappelle que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables.