Avis 20204091 Séance du 10/12/2020
Communication, de l’intégralité et sans occultation des documents concernant leur fille X relatif à la procédure de sélection du conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Tours, pour l'entrée en 6e CHAM au lycée Paul-Louis Courrier de Tours :
1) l’historique du dossier « imuse » retraçant les différentes modifications du dossier d’inscription pour l’année 2020-2021, et précisant le « login » (conservatoire ou parents) depuis lequel celles-ci ont été effectuées ;
2) les « fiches navettes » réalisées par les enseignants du CRR concernant sa candidature interne (FM, Piano et choeur d’enfant) et qui ont fondé son rang de classement ;
3) la moyenne générale en solfège des élèves du conservatoire du niveau de sa classe afin de prendre connaissance du niveau de leur fille par rapport à ceux qui ont été « sélectionnés » en CHAM collège ;
4) la liste intégrale des candidats (même anonymisée) précisant l’instrument, le niveau, les pratiques collectives éventuelles (choeur d’enfant), le parcours musical antérieur (CHAM ou HTS), les évaluations de solfège et d’instruments, ainsi que le nombre d’avis favorable (le cas échéant numéroté 1 ou 2) ayant fondé le « tri mécanique » ;
5) le nombre de place choisi par le conservatoire pour chaque discipline (par instrument, outre maîtrise et danse) ;
6) le classement final de ces 60 candidats tels que retenu par la commission avant placement du curseur par l’éducation nationale à 50 places ;
7) les procès-verbaux établis pour les différentes commissions, précisant leur composition et ce compris le « préjury ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Tours à sa demande de communication, de l’intégralité et sans occultation des documents concernant sa fille X relatif à la procédure de sélection du conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Tours, pour l'entrée en 6e CHAM au lycée Paul-Louis Courrier de Tours :
1) l’historique du dossier « imuse » retraçant les différentes modifications du dossier d’inscription pour l’année 2020-2021, et précisant le « login » (conservatoire ou parents) depuis lequel celles-ci ont été effectuées ;
2) les « fiches navettes » réalisées par les enseignants du CRR concernant sa candidature interne (FM, Piano et choeur d’enfant) et qui ont fondé son rang de classement ;
3) la moyenne générale en solfège des élèves du conservatoire du niveau de sa classe afin de prendre connaissance du niveau de leur fille par rapport à ceux qui ont été « sélectionnés » en CHAM collège ;
4) la liste intégrale des candidats (même anonymisée) précisant l’instrument, le niveau, les pratiques collectives éventuelles (choeur d’enfant), le parcours musical antérieur (CHAM ou HTS), les évaluations de solfège et d’instruments, ainsi que le nombre d’avis favorable (le cas échéant numéroté 1 ou 2) ayant fondé le « tri mécanique » ;
5) le nombre de place choisi par le conservatoire pour chaque discipline (par instrument, outre maîtrise et danse) ;
6) le classement final de ces 60 candidats tels que retenu par la commission avant placement du curseur par l’éducation nationale à 50 places ;
7) les procès-verbaux établis pour les différentes commissions, précisant leur composition et ce compris le « préjury ».
Au vu de la réponse que le maire de Tours lui a adressée, la commission comprend que les documents sollicités aux points 1), 2) et 6) ont été communiqués. La commission précise que les appréciations des enseignants portant sur la fille de Madame X n’ont pas à être occultés, seules des appréciations sur des tiers devraient sur le fondement de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration faire l’objet d’une transmission. La commission ne peut dès lors que déclarer dans objet la demande d’avis sur ces points.
La commission considère que les documents administratifs sollicités au point 4), ainsi qu’aux points 3) et 5) s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande sur ces points.
S’agissant des documents sollicités aux points 7), si les procès-verbaux recherchés par Madame X portent sur la sélection des élèves du conservatoire à rayonnement régional de Tour, la commission estime qu’ils ne seraient communicables à Madame X que pour la seule partie concernant sa fille, X. Si en revanche, les documents sollicités portent exclusivement sur la compositions des commissions du conservatoire, la commission considère qu’il sont communicables à toute personne qui les demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet sous ces réserves un avis favorable au point 7).