Avis 20204085 Séance du 31/12/2020
Communication d'une copie de la liste du paquetage de son client à son arrivée et à son départ du Centre de détention de Melun.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de la liste du paquetage de son client à son arrivée et à son départ du centre de détention de Melun.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a fait savoir à la commission que le document sollicité avait été communiqué à Maître X le 13 août 2020, avant la date de saisine de la commission. Maître X ne conteste pas avoir reçu ce courrier mais indique qu'aucune pièce jointe ne l'accompagnait, contrairement à ce qui était indiqué.
La commission, en l’état du dossier, ne peut que constater que l'administration n'apporte pas la preuve de la communication de la liste du paquetage, document communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.