Avis 20204082 Séance du 10/12/2020

Communication des documents suivants concernant la location de la salle communale du 31 juillet au 16 août 2020 à la compagnie « Plein Vent » portée par l’association « Maison rose carrée » : 1) le nom du loueur ; 2) l'état des lieux initial et final ; 3) l'attestation d'assurance du loueur ; 4) le justificatif de caution ; 5) la facture globale ; 6) les statuts de l'association « Maison rose carrée » avec les noms du président , du secrétaire et du trésorier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Vancé à sa demande de communication des documents et informations suivants concernant la location de la salle communale du 31 juillet au 16 août 2020 à la compagnie « Plein Vent » portée par l’association « Maison rose carrée » : 1) le nom du loueur ; 2) l'état des lieux initial et final ; 3) l'attestation d'assurance du loueur ; 4) le justificatif de caution ; 5) la facture globale ; 6) les statuts de l'association « Maison rose carrée » avec les noms du président, du secrétaire et du trésorier. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En réponse, le maire de Vancé a indiqué à la commission que, si les dates indiquées au sein de la demande sont inexactes, une location a bien eu lieu dans la salle des fêtes municipales durant l'été 2020, et qu'une validation rétroactive de la dépense aura lieu lors d'une prochaine réunion du conseil municipal. La commission estime que les circonstances alléguées ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence des documents administratifs dont la communication est demandée ni à faire obstacle à leur caractère communicable. Elle estime, dès lors, que les documents mentionnés aux points 2), 3), 4), 5) et 6) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande en ses points 2), 3), 4), 5) et 6) de la demande.