Avis 20204079 Séance du 31/12/2020

Communication, par voie électronique, pour son client incarcéré à la Maison centrale de Saint-Maur, d'une copie de la liste des repas remis à l'intéressé entre le 17 et le 30 juillet 2020, ainsi que la décision de sanction qui lui a été infligée et le dossier contradictoire complet.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, par voie électronique, pour son client incarcéré à la Maison centrale de Saint-Maur, d'une copie de la liste des repas remis à l'intéressé entre le 17 et le 30 juillet 2020, ainsi que la décision de sanction qui lui a été infligée et le dossier contradictoire complet. En l’absence de réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Maître X des documents mentionnés. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.