Avis 20204064 Séance du 10/12/2020

Copie, par voie postale, au tarif règlementaire de 0,18 centimes d'euro, sachant que le maire propose la délivrance de photocopies ou tarif de 0,50 centimes d'euro, des documents suivants : 1) les procès-verbaux des conseils municipaux pour la période courant de juillet 2019 à juillet 2020 ; 2) le coût total et le plan de financement, intégrant les éléments à charge de la commune, les concours bancaires et les subventions, relevant de l'acquisition et la transformation de l'immeuble destiné à constituer le « Musée des Poupées » ; 3) le coût total et le pan de financement des diverses tranches relevant de l'enfouissement des réseaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Diane-Capelle à sa demande de communication, par voie postale, au tarif règlementaire de 0,18 centimes d'euro, sachant que le maire propose la délivrance de photocopies ou tarif de 0,50 centimes d'euro, des documents suivants : 1) les procès-verbaux des conseils municipaux pour la période courant de juillet 2019 à juillet 2020 ; 2) le coût total et le plan de financement, intégrant les éléments à charge de la commune, les concours bancaires et les subventions, relevant de l'acquisition et la transformation de l'immeuble destiné à constituer le « Musée des Poupées » ; 3) le coût total et le pan de financement des diverses tranches relevant de l'enfouissement des réseaux. En réponse, le maire de Diane Capelle a indiqué à la commission que les documents demandés seront adressés à Monsieur X par courrier électronique. La commission rappelle cependant qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs et aux archives publiques s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet effet, la commission précise qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du Premier ministre du 1er octobre 2001, lorsque les copies de documents sont délivrées sur support papier, les frais autres que le coût d'envoi postal ne peuvent excéder le montant suivant de 0,18 € par page de format A4 en impression noir et blanc. La commission, tout en rappelant ainsi qu'il vient d'être dit que l'envoi d'un document administratif par courrier électronique ne saurait donner lieu à facturation, émet donc, au regard du mode de consultation souhaité par le demandeur, un avis favorable à l'envoi de reproductions par la délivrance d'une copie par voie postale et aux frais du demandeur dans la limite du montant indiqué ci-dessus.