Avis 20204058 Séance du 10/12/2020

Communication des éléments relatifs aux réunions de la commission intergouvernementale (CIG) franco-italienne relative à la future liaison ferroviaire Lyon-Turin : 1) l'indication du site internet français sur lequel sont accessibles les comptes rendus de la CIG, comme ils le sont, jusqu'en 2017, sur le site de la Presidenza Consigli Ministri italienne ; 2) les comptes rendus officiels des réunions : a) du 22 mai 2018 ; b) de la fin de l'année 2018 ; c) de l'année 2019 ; d) de l'année 2020 et des réunions ultérieures.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de la Transition écologique à sa demande de communication des éléments relatifs aux réunions de la commission intergouvernementale (CIG) franco-italienne relative à la future liaison ferroviaire Lyon-Turin : 1) l'indication du site internet français sur lequel sont accessibles les comptes rendus de la CIG, comme ils le sont, jusqu'en 2017, sur le site de la Presidenza Consigli Ministri italienne ; 2) les comptes rendus officiels des réunions : a) du 22 mai 2018 ; b) de la fin de l'année 2018 ; c) de l'année 2019 ; d) de l'année 2020 et des réunions ultérieures. La commission rappelle, à titre liminaire, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement. La commission précise, par ailleurs, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable le point 2) d) de la présente demande. En l’absence de réponse de la ministre de la Transition écologique à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 2) a), b) et c), s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve, conformément à l’article L311-5 du même code, que cette communication ne porte pas atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ou à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes. Elle émet donc sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.