Avis 20204057 Séance du 31/12/2020

Communication, par voie postale, des éléments relatifs à sa retraite : 1) son relevé individuel de situation ; 2) les barèmes appliqués pour le calcul du versement de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire ; 3) concernant sa retraite complémentaire, l'indication du taux d'imposition calculé sur les 4195,63 € et aboutissant à un virement de 3 549,76 €.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à sa demande de communication, par voie postale, des éléments relatifs à sa retraite : 1) son relevé individuel de situation ; 2) les barèmes appliqués pour le calcul du versement de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire ; 3) concernant sa retraite complémentaire, l'indication du taux d'imposition calculé sur les 4195,63 € et aboutissant à un virement de 3 549,76 €. En l’absence de réponse exprimée par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la commission estime en premier lieu, que le document sollicité au 1), s’il existe, constitue un document administratif communicable à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable. En second lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.