Avis 20204048 Séance du 10/12/2020

Communication par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche pour l'établissement de droits, de l'intégralité et sans occultation des procès-verbaux n° 1125 du 20 septembre 1958 de la gendarmerie d'Ain Mila (Algérie) et n° 734 du 20 septembre 1958 de la gendarmerie d'Ain Kercha (Algérie) concernant le décès de son père, Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le Ministère des Armées à sa demande de communication par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche pour l'établissement de droits, de l'intégralité et sans occultation des procès-verbaux n° 1125 du 20 septembre 1958 de la gendarmerie d'Ain Mila (Algérie) et n° 734 du 20 septembre 1958 de la gendarmerie d'Ain Kercha (Algérie) concernant le décès de son père, Monsieur X. La commission rappelle que dans le cadre d'une demande d'accès aux documents d'archives publiques par dérogation aux délais prévu par l'article L213-2 du code du patrimoine, la commission apprécie les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès. Le Ministère des Armées a indiqué, dans sa réponse en date du 30 octobre 2020, que les documents demandés avaient été communiqués au demandeur, à l'exception des noms de personnes qui ont fait l'objet d'une occultation. En l'espèce, la commission note que les informations occultées sur les procès-verbaux demandés par Monsieur X correspondent aux noms des fonctionnaires ayant réalisé la découverte de corps. Or, ces informations ne paraissent pas porter une atteinte excessive aux secrets que la loi a entendu protéger, étant donné la date des documents, qui ont plus de soixante ans, et la nature des mentions occultées, qui ne présentent pas de sensibilité particulière au vu de temps écoulé. La commission émet par conséquent un avis favorable.