Avis 20204045 Séance du 10/12/2020
Communication, en sa qualité de fonctionnaire représentant du personnel, sous format électronique PDF, des documents (décisions, textes de référence, avenants) relatifs à la réforme de la gestion du personnel dite des « Classifications », à la suite de la loi n° 90‐568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom :
1) l'accord social du 9 juillet 1990 ;
2) le comité technique paritaire (CTP) du 21 décembre 1990 ;
3) la décision n° 1133 du 16 juillet 1992 concernant la classification des fonctions de France Télécom, notamment :
a) les décisions annulant ou modifiant ladite décision, qui ajoutent aux fonctions et leurs codes nés de la réforme des classifications et de leur maintenance, les nouvelles fonctions (et leurs nouveaux codes) ;
b) les décisions issues de l'« accord reconnaissance compétence et qualification » (ARCQ) qui modifient le libellé « emploi » du bulletin de salaire (depuis novembre 2019) ;
c) la dernière mise à jour du référentiel fonctions de la décision n° 1133, « descriptions de fonction » et « regroupements de fonctions » compris ;
d) la décision 1133 accompagnée des différentes versions représentant l’évolution de la liste des couples fonction/grades de 1992 à aujourd’hui, qu’elles soient sous forme papier, électronique ou d'extraction de base de données informatique simple ;
4) la décision n° 1134 du 16 juillet 1992 concernant la reclassification du personnel de France Télécom ;
5) la décision n° 1731 du 29 septembre 1993 sur la maintenance de la classification des fonctions de France Télécom ;
6) la décision n° 1732 du 29 septembre 1993 sur les conséquences de la maintenance de la classification des fonctions sur la reclassification des personnes ;
7) la décision n° 1007 du 26 juin 1992 sur l'appréciation du personnel à France Télécom ;
8) la décision n° 1006 du 26 juin 1992 sur les mutations ;
9) la décision n° 1004 du 26 juin 1992 sur les principes généraux des recrutements externes pour l'accès aux corps de France Télécom ;
10) la décision n° 1005 du 26 juin 1992 portant sur la promotion à France Télécom ;
11) la décision n° 1763 du 20 novembre 1992 relative à la promotion à France Télécom ;
12) la décision n° 49/DG/93 du 11 juin 1993 sur la commission paritaire spéciale d'intégration.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication, en sa qualité de fonctionnaire représentant du personnel, sous format électronique PDF, des documents (décisions, textes de référence, avenants) relatifs à la réforme de la gestion du personnel dite des « Classifications », à la suite de la loi n° 90‐568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom :
1) l'accord social du 9 juillet 1990 ;
2) le comité technique paritaire (CTP) du 21 décembre 1990 ;
3) la décision n° 1133 du 16 juillet 1992 concernant la classification des fonctions de France Télécom, notamment :
a) les décisions annulant ou modifiant ladite décision, qui ajoutent aux fonctions et leurs codes nés de la réforme des classifications et de leur maintenance, les nouvelles fonctions (et leurs nouveaux codes) ;
b) les décisions issues de l'« accord reconnaissance compétence et qualification » (ARCQ) qui modifient le libellé « emploi » du bulletin de salaire (depuis novembre 2019) ;
c) la dernière mise à jour du référentiel fonctions de la décision n° 1133, « descriptions de fonction » et « regroupements de fonctions » compris ;
d) la décision 1133 accompagnée des différentes versions représentant l’évolution de la liste des couples fonction/grades de 1992 à aujourd’hui, qu’elles soient sous forme papier, électronique ou d'extraction de base de données informatique simple ;
4) la décision n° 1134 du 16 juillet 1992 concernant la reclassification du personnel de France Télécom ;
5) la décision n° 1731 du 29 septembre 1993 sur la maintenance de la classification des fonctions de France Télécom ;
6) la décision n° 1732 du 29 septembre 1993 sur les conséquences de la maintenance de la classification des fonctions sur la reclassification des personnes ;
7) la décision n° 1007 du 26 juin 1992 sur l'appréciation du personnel à France Télécom ;
8) la décision n° 1006 du 26 juin 1992 sur les mutations ;
9) la décision n° 1004 du 26 juin 1992 sur les principes généraux des recrutements externes pour l'accès aux corps de France Télécom ;
10) la décision n° 1005 du 26 juin 1992 portant sur la promotion à France Télécom ;
11) la décision n° 1763 du 20 novembre 1992 relative à la promotion à France Télécom ;
12) la décision n° 49/DG/93 du 11 juin 1993 sur la commission paritaire spéciale d'intégration.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission rappelle par ailleurs qu'Orange Groupe, anciennement France Télécom, est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du même code.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président directeur général d'Orange Groupe a informé la commission, d’une part, que le demandeur avait accès à de nombreux documents en lien avec sa demande sur l’intranet de l’entreprise, et d’autre part, que les documents sollicités avaient été communiqués à sa fédération CGT dans le cadre d’une réponse unique faite en juin 2017 au niveau national.
La commission estime toutefois que la mise en ligne d’un document sur un site Intranet, qui n’est accessible qu’à un nombre restreint de personnes, ne saurait s’assimiler à une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La présente demande est donc recevable.
Par ailleurs, la circonstance que le syndicat auquel appartient Monsieur X aurait eu communication de tout ou partie des documents sollicités par ce dernier ne fait pas obstacle à ce que dernier sollicite, en son nom propre, leur communication.
La commission estime que les documents sollicités, s’ils existent et à condition qu'ils se rapportent à la gestion d'agents publics de la société, revêtent le caractère de documents administratifs et qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.