Avis 20204030 Séance du 10/12/2020
Communication des documents suivants :
1) le courrier fait par la « Maison des Réseaux de Santé de Savoie » (MRSS) pour le service autonomie, qui est à l'origine de la convocation qui lui a été adressée le 11 juillet 2020 par l'équipe mobile de gérontopsychiatrie de l’établissement de santé mentale « Portes de l'Isère » (ESMPI) ;
2) la conclusion de la commission gérontologique MAIA du Nord-isère.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Isère à sa demande de communication des documents suivants :
1) le courrier fait par la « Maison des Réseaux de Santé de Savoie » (MRSS) pour le service autonomie, qui est à l'origine de la convocation qui lui a été adressée le 11 juillet 2020 par l'équipe mobile de gérontopsychiatrie de l’établissement de santé mentale « Portes de l'Isère » (ESMPI) ;
2) la conclusion de la commission gérontologique MAIA du Nord-isère.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'Isère a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis à la demandeuse, par courrier du 22 octobre 2020, dont il joint une copie. La commission en prend note mais relève à la lecture du courrier produit que n'a éventuellement pas été transmis à la demandeuse le document mentionné au point 1) de la demande. La commission estime que ce document, s'il existe, est communicable à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle invite donc le président du conseil départemental de l'Isère à procéder, le cas échéant, à cet envoi conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration et elle déclare le surplus de la demande sans objet.