Avis 20204029 Séance du 10/12/2020
Copie, à ses frais, des documents suivants, relatifs à Monsieur X, détaché au sein du corps et cadres d'emplois de la police municipale des Abymes :
1) l'arrêté de détachement du 14 septembre 2018 ;
2) la vacance d'emploi préalable à la nomination ;
3) la demande de détachement au préalable ;
4) l'avis de la commission administrative paritaire ;
5) l'assermentation préalable au détachement ;
6) l'agrément préalable au détachement.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire des Abymes à sa demande de copie, à ses frais, des documents suivants, relatifs à Monsieur X, détaché au sein du corps et cadres d'emplois de la police municipale des Abymes :
1) l'arrêté de détachement du 14 septembre 2018 ;
2) la vacance d'emploi préalable à la nomination ;
3) la demande de détachement au préalable ;
4) l'avis de la commission administrative paritaire ;
5) l'assermentation préalable au détachement ;
6) l'agrément préalable au détachement.
En l’absence de réponse du maire des Abymes, la Commission estime que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle estime également que les documents mentionnés aux points 2), 5) et 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission rappelle, ensuite, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Par suite, la Commission émet un avis favorable à la communication du document mentionné au point 3) sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou révélant une appréciation portée sur Monsieur X.
La Commission indique, ensuite, que la commission administrative paritaire étant amenée à porter un jugement sur la valeur des agents, l’avis qu’elle émet à leur sujet n’est, sur le fondement des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, communicable qu’aux seuls intéressés.
Par suite, elle émet un avis défavorable à la communication du document visé au point 4) de la présente demande d’avis.